1. Le point national d'information «football» est chargé de coordonner et de faciliter l'échange d'informations entre services de police à l'occasion des matches de football revêtant une dimension internationale. L'échange d'informations peut aussi avoir lieu avec d'autres autorités répressives qui contribuent à la sécurité et à l'ordre publics conformément à la répartition des compétences dans l'État membre concerné.
2. Le point national d'information «football» a accès, conformément aux règles nationales et internationales applicables, aux informations relatives aux données à caractère personnel concernant des supporteurs à risques.
3. Le point national d'information «football» facilite, coordonne ou organise la mise en place de la coopération policière internationale concernant les matches de football revêtant une dimension internationale.
4. Le point national d'information «football» pourrait apporter son concours aux autorités nationales compétentes, conformément aux dispositions nationales existantes, notamment en ce qui concerne la répartition des responsabilités entre les différents services et autorités dans l'État membre concerné.
5. Dans le cadre des matches de football revêtant une dimension internationale, le point national d'information «football» fournit, au moins à la demande d'un autre point d'information «football» d'un État membre concerné, une analyse des risques concernant ses propres clubs et sa propre équipe nationale.
6. Le point national d'information «football» réalise et diffuse à intervalles réguliers, à l'intention des autres points nationaux d'information «football», des évaluations génériques et/ou thématiques des troubles liés au football au niveau national.