Décision 2002/348/JAI · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/06/2007 (consolidation EUR-Lex 02002D0348-20070616, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/04/2002).

TexteDécision 2002/348/JAI
IntituléÉchange d'informations à caractère policier entre les points nationaux d'information «football»
RattachementDécision 2002/348/JAI
VersionConsolidée au 16/06/2007 (CELEX 02002D0348-20070616)
Référencearticle 3 de la décision 2002/348/JAIEUR-Lex →

1. À la demande d'un point national d'information «football» concerné ou de leur propre initiative, les points nationaux d'information «football» procèdent à un échange d'informations générales et, dans les conditions prévues au paragraphe 3, de données à caractère personnel avant, pendant et après un événement footballistique revêtant une dimension internationale.

2. Les informations générales qui sont échangées à l'occasion d'un match de football revêtant une dimension internationale sont des informations stratégiques, opérationnelles et tactiques. On entend en l'occurrence par:

— «informations stratégiques»: des données qui décrivent l'événement dans toutes ses dimensions, une attention particulière étant accordée aux risques qu'il comporte pour la sécurité,

— «informations opérationnelles»: des données qui permettent de se faire une idée exacte des faits qui se déroulent dans le cadre de l'événement,

— «informations tactiques»: des données qui permettent aux responsables opérationnels d'agir de manière appropriée dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité autour de l'événement.

3. L'échange de données à caractère personnel a lieu conformément aux règles nationales et internationales applicables, compte tenu des principes de la convention no 108 du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, le cas échéant, de la recommandation no R (87) 15 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe du 17 septembre 1987 visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police. Cet échange a pour but la préparation et la prise des mesures appropriées pour maintenir l'ordre à l'occasion d'un événement footballistique. Il peut notamment porter sur des informations concernant des individus qui présentent ou peuvent présenter un danger pour l'ordre et la sécurité publics.

4. L'échange d'informations s'effectue au moyen des formulaires appropriés figurant dans l'appendice du manuel contenant des recommandations pour la mise en place, à l'échelle internationale, d'une coopération policière et de mesures visant à prévenir et à maîtriser les troubles liés aux matches de football revêtant une dimension internationale qui concernent au moins un État membre. Le point national d'information «football» veille à ce que les informations qu'il transmet soient complètes et conformes à ces formulaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02002D0348-20070616. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).