1. La coordination du traitement des informations relatives à des matches de football revêtant une dimension internationale s'opère par l'intermédiaire du point national d'information «football». Celui-ci veille à ce que tous les services de police concernés reçoivent les informations nécessaires en temps utile. Après traitement, l'information est utilisée par le point national d'information «football» lui-même ou transmise aux autorités et services de police intéressés.
2. Le point national d'information «football» de l'État membre qui organise l'événement footballistique communique avant, pendant et après le championnat ou le match avec les services de police nationaux des États membres concernés, le cas échéant par l'intermédiaire de l'officier de liaison désigné et mis à leur disposition par les États membres concernés. Il peut être fait appel à cet officier de liaison pour des questions relevant de l'ordre et de la sécurité publics, de la violence liée au football et de la criminalité en général, pour autant qu'il existe un lien avec un match ou un tournoi de football précis.
3. Les points nationaux d'information «football» communiquent de manière à ce que le caractère confidentiel des données soit préservé. Pour autant qu'il ne s'agisse pas de données à caractère personnel, les renseignements échangés sont archivés. Ils peuvent ensuite être consultés par d'autres points nationaux d'information intéressés, à condition que le point national d'information «football» qui a fourni ces renseignements ait eu au préalable la possibilité de donner son avis sur leur divulgation.