(10) En décidant de remplir conjointement leurs engagements conformément à l'article 4 du protocole, la Communauté et les États membres sont, en vertu du paragraphe 6 de cet article et conformément à l'article 24, paragraphe 2, du protocole, conjointement responsables de l'exécution de l'engagement chiffré en matière de réduction des émissions auquel la Communauté a souscrit au titre de l'article 3, paragraphe 1, du protocole. Par conséquent, et conformément à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne, les États membres sont tenus, à titre individuel et collectif, de prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations résultant d'un acte des institutions de la Communauté, y compris l'engagement chiffré en matière de réduction des émissions souscrit par la Communauté en vertu du protocole, de faciliter l'exécution de cet engagement et de s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril l'exécution de cet engagement.
Décision 2002/358/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/358/CE
RattachementDécision 2002/358/CE
Versionacte d'origine du 25/04/2002 (CELEX 32002D0358)
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