(12) Le Conseil est parvenu à un accord concernant les contributions de chaque État membre à l'exécution de l'engagement global de la Communauté en matière de réduction, qu'il a définies dans ses conclusions du 16 juin 1998(9). Certains États membres ont fait connaître leurs hypothèses en ce qui concerne les émissions de l'année de référence et les politiques et mesures communes et coordonnées. Les contributions sont différenciées afin de tenir compte, entre autres, des perspectives de croissance économique, de la ventilation des différentes formes d'énergie et de la structure industrielle dans chaque État membre. Le Conseil a également décidé que les termes de l'accord figureraient dans la décision du Conseil relative à l'approbation du protocole par la Communauté. L'article 4, paragraphe 2, du protocole fait obligation à la Communauté et ses États membres de notifier au secrétariat, institué par l'article 8 de la convention, les termes de cet accord à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'approbation. La Communauté et ses États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour que la Communauté puisse remplir les obligations qui lui incombent en vertu du protocole, sans préjudice de la responsabilité de chaque État membre vis-à-vis de la Communauté et des autres États membres pour ce qui concerne l'exécution de ses propres engagements.
Décision 2002/358/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/04/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/358/CE
RattachementDécision 2002/358/CE
Versionacte d'origine du 25/04/2002 (CELEX 32002D0358)
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