(13) Les émissions de la Communauté et de ses États membres pour l'année de référence ne seront pas établies de manière définitive avant l'entrée en vigueur du protocole. Lorsque ces émissions de l'année de référence seront définitivement établies et au plus tard avant le début de la période d'engagement, la Communauté et ses États membres détermineront ces quantités d'émissions en termes de tonnes équivalent-dioxyde de carbone conformément à la procédure prévue à l'article 8 de la décision 93/389/CEE du Conseil du 24 juin 1993 relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté(10).
Décision 2002/358/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/358/CE
RattachementDécision 2002/358/CE
Versionacte d'origine du 25/04/2002 (CELEX 32002D0358)
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