(1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, "la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité" pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé.
Décision 2002/359/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/359/CE
RattachementDécision 2002/359/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2002 (CELEX 32002D0359)
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