(3) Les mesures adoptées par les autorités autrichiennes sont plus strictes que celles prévues par la décision 1999/355/CE, car elles s'appliquent aux importations de bois de feuillus sensibles originaires de Corée, de Taïwan et des États-Unis d'Amérique, ainsi qu'aux bois provenant de Chine. Elles prévoient en outre que le bois importé doit être débarrassé de son écorce et exempt de galeries d'insectes de plus de 3 millimètres de diamètre et séché au séchoir de façon que la teneur en humidité soit inférieure à 20 %. La décision 1999/355/CE en revanche ne comporte pas de telles conditions.
Décision 2002/360/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/360/CE
RattachementDécision 2002/360/CE
Versionacte d'origine du 13/05/2002 (CELEX 32002D0360)
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