Décision 2002/365/CE · Article

Article considérant 141

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/365/CE
RattachementDécision 2002/365/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0365)
RéférenceConsidérant 141 de la décision 2002/365/CEEUR-Lex →

(141) Il convient toutefois d'observer que l'application de ces deux premiers critères n'exclut pas totalement la possibilité d'un rachat par des tiers des actifs des entreprises en cause au cas où elles feraient faillite. Si ces actifs étaient rachetés par des concurrents au cours de la procédure de faillite, les effets économiques seraient analogues à ceux d'une reprise des entreprises défaillantes elles-mêmes par un autre acheteur. Par conséquent, il convient d'établir, outre les deux premiers critères, que les actifs à racheter disparaîtraient inévitablement du marché en l'absence de la concentration.

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