Décision 2002/365/CE · Article

Article considérant 163

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/365/CE
RattachementDécision 2002/365/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0365)
RéférenceConsidérant 163 de la décision 2002/365/CEEUR-Lex →

(163) Eu égard aux circonstances particulières et exceptionnelles de la présente affaire, à un moment particulier où les entreprises défaillantes feraient faillite immédiatement si la concentration n'était pas réalisée, où il n'y a pas d'autre offre soumise dans les délais prévus par la procédure de faillite belge et où les actifs à racheter disparaîtraient inévitablement du marché, s'ajoutant à des contraintes de capacité très serrées dans le secteur et à l'inélasticité de la demande, la Commission conclut que la détérioration de la structure concurrentielle causée par la concentration est moins sensible que dans le cas où celle-ci n'aurait pas lieu. Dans ces conditions, considérées cumulativement eu égard aux circonstances de l'affaire, le marché devrait être plus favorable que dans le cas d'une disparition du marché des actifs à racheter. V. CONCLUSION GÉNÉRALE

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