Décision 2002/365/CE · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/365/CE
RattachementDécision 2002/365/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0365)
RéférenceConsidérant 41 de la décision 2002/365/CEEUR-Lex →

(41) Les parties notifiantes considèrent que le marché géographique en cause de l'ensemble des phtalates a au moins la taille de l'EEE. Elles sont en outre d'avis que les pays adjacents d'Europe de l'Est (Pologne, Hongrie, Slovénie, Républiques tchèque et slovaque) font partie de ce marché géographique en cause. Pour ces pays, il n'y a pas d'entrave aux échanges avec l'EEE et les prix tendent à suivre ceux qui sont pratiqués dans l'EEE. Cette définition a été largement confirmée par l'enquête de la Commission.

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