Décision 2002/365/CE · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/365/CE
RattachementDécision 2002/365/CE
Versionacte d'origine du 11/07/2001 (CELEX 32002D0365)
RéférenceConsidérant 43 de la décision 2002/365/CEEUR-Lex →

(43) BASF considère que les marchés géographiques en cause de la fabrication et de la vente de BDO et de solvants spéciaux englobent au moins l'Europe occidentale (l'EEE plus la Suisse). Les clients achètent en effet le BDO et les solvants spéciaux auprès de fournisseurs établis dans différents États membres. En outre, les coûts de transport ne sont pas considérés comme une barrière matérielle aux échanges. BASF estime par conséquent que les marchés géographiques en cause dépassent le territoire de l'Europe occidentale et que l'Europe de l'Est en fait partie, eu égard à l'absence d'entraves au commerce avec l'Europe de l'Ouest et en raison des coûts de transport limités. De surcroît, le stockage du BDO et des solvants spéciaux ne représente pas, vu leur durabilité illimitée, un obstacle aux échanges sur le marché européen. Enfin, BASF déclare que les prix pour des quantités comparables à l'intérieur du marché en cause sont comparables à quelques légères différences près.

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