(6) Compte tenu des facteurs visés à l'article 142, paragraphes 1 et 2, de l'acte d'adhésion, il convient de préciser les unités administratives des sous-régions C1, C2, C2 nord, C3 et C4, qui sont soit au nord du 62e parallèle, soit limitrophes à celui-ci et qui sont affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile. Ces sous-régions ont une densité de population inférieure ou égale à dix habitants au kilomètre carré, leur superficie agricole utilisée (SAU) est estimée inférieure ou égale à 10 % de la surface totale de la commune et la part de la SAU consacrée aux cultures arables destinées à l'alimentation humaine est inférieure ou égale à 20 %. Il est approprié que des communes enclavées dans ces zones soient inscrites dans la liste, même si elles ne présentent pas des caractéristiques identiques.
Décision 2002/404/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2002) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/404/CE
RattachementDécision 2002/404/CE
Versionacte d'origine du 24/05/2002 (CELEX 32002D0404)
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