Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 104 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(104) Michelin participe à l'effort financier du revendeur, via notamment une contribution aux investissements et à la formation ainsi que par une contribution financière à hauteur de 0,75 % du chiffre d'affaires Service Michelin annuel. Cette contribution liée au chiffre d'affaires Service est conditionnée à la réalisation d'un objectif précis, fixé avec le client en début d'année. Un revendeur affirme que cet objectif a été fixé en termes d'engagement d'achat. Les sommes en jeu sont très importantes. À titre d'exemple, elles ont représenté, en 1993, 0,9 % du chiffre d'affaires total des revendeurs appartenant au Club, c'est-à-dire 2,8 % de leur marge brute et/ou 24,9 % de leur résultat courant avant impôts, c'est-à-dire un quart du bénéfice des revendeurs appartenant au Club.

Aller plus loin

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