(107) Les contreparties exigées par Michelin en vue de l'entrée au Club sont considérables et surtout, elles accordent à Michelin un droit de regard sur les activités du spécialiste en demandant à ce dernier: 1. de communiquer annuellement à Michelin les bilans et compte de résultats (avec le détail des produits et charges), des statistiques sur les chiffres d'affaires et les prestations de service. Le bilan prévisionnel et les plans de trésorerie et de financement doivent aussi être communiqués, si nécessaire. Le revendeur doit aussi communiquer à Michelin l'identité de tous les détenteurs directs ou indirects du capital de l'entreprise et le tenir informé de tout événement de nature à affecter le contrôle par la société titulaire du fond de commerce et/ou de ses orientations stratégiques. Sur cette base, Michelin réalise des analyses financières individuelles des revendeurs "Club" et tient avec eux des réunions, proposant des solutions aux problèmes rencontrés. Cela permet à Michelin d'obtenir des statistiques et des tableaux reprenant les bilans consolidés des revendeurs "Club"; 2. de permettre à Michelin d'effectuer une analyse de son ou ses points de vente dans plusieurs domaines: qualification et compétence du personnel; qualité des services et de l'argumentation; aménagement des points de vente. Cette analyse permettra la détermination d'un engagement annuel de progrès dans l'un ou plusieurs de ces domaines, ainsi que de tout "axe de progrès" proposé et accepté conjointement. La réalisation de cet engagement conditionnera le versement annuel d'une prime proportionnelle au chiffre d'affaires Services; 3. de mettre en avant la marque Michelin et notamment ses produits nouveaux, d'installer dans ses points de vente la publicité fournie (y compris panneaux lumineux et/ou un mât avec un drapeau) et la signalétique standard, ainsi que de réaliser des publicités participatives; 4. de "ne pas détourner la demande en Michelin des clients utilisateurs; Michelin se réserve le droit de faire effectuer des contrôles du respect de cette clause". Cet engagement figurait textuellement sur le texte des premières conventions et n'a été supprimé formellement qu'à partir de 1996. En fait, cette clause est le coeur même de la Convention, et se traduit par un engagement non écrit de fidélité en termes de "température" en produits Michelin, tant en ce qui concerne la gamme tourisme que la gamme poids lourd. En effet, Michelin conditionne l'accès au Club au respect par le revendeur d'une certaine "température" Michelin: dans un document interne relatif au Club(9), il est affirmé à propos de la part de partenariat ou de marché du client: [...] et utilise clairement cette condition comme levier dans ses négociations commerciales, comme de nombreux documents collectés en inspection l'attestent; 5. de maintenir un stock en produits Michelin suffisant pour répondre immédiatement à la demande du client; 6. de communiquer à Michelin ses statistiques et prévisions de vente, catégorie par catégorie et toutes marques, ainsi que l'évolution des parts de marché Michelin; 7. de réaliser le premier rechapage des carcasses Poids Lourd, Génie Civil et Camionnette chez Michelin France. Cette obligation figurait dans une première version de 1991. Dans une deuxième version de 1993, elle disparaissait pour les camionnettes. Selon Michelin, cet engagement n'était pas sanctionnable et ne l'aurait jamais été. À partir d'octobre 1995, cette clause a été supprimée. Il convient toutefois de signaler le cas d'un revendeur désireux de traiter activement avec des rechapeurs concurrents qui s'est plaint d'avoir été menacé de se voir refuser l'entrée au Club; 8. de participer activement aux programmes de dynamisation des points de vente, des poids lourds et du professionnalisme agricole, ainsi qu'à des programmes de formation professionnelle et, le cas échéant, participer à la chaîne de dépannage Poids Lourd et à d'autres services rendus aux transporteurs dans la mesure de ses possibilités.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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