Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 112

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 112 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(112) La décision NBIM se limitant au marché du pneu neuf, ni la Commission ni la Cour de justice n'ont eu en revanche l'occasion de se prononcer sur le caractère pertinent ou non du marché des pneus rechapés, ce qui est nécessaire dans le cas d'espèce. À la lumière d'arguments identiques à ceux développés à l'appui de la définition du marché du neuf comme pertinent, il est clair que le marché des pneus rechapés n'est pas non plus soumis à une concurrence des pneus neufs susceptible de modifier les conditions de concurrence qui le caractérisent. Les marchés du pneu neuf et du pneu rechapé constituent donc deux marchés pertinents distincts. On rappellera les principaux éléments qui fondent une telle appréciation.

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