Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 114

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 114 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(114) En second lieu, les structures respectives de l'offre et de la demande des deux produits sont tout sauf identiques. En ce qui concerne l'offre, les producteurs de pneus neufs sont en général bien distincts des rechapeurs, Michelin étant la seule entreprise à détenir une position forte sur les deux segments. Du point de vue de la demande, les clients des fabricants de pneus neufs sont majoritairement des négociants spécialistes, tandis que les clients des rechapeurs sont majoritairement les transporteurs, qui ne recourent aux négociants spécialistes qu'en tant qu'intermédiaires. Dans la grande majorité des cas, le rechapage prolonge en effet l'utilisation du pneu neuf par son propriétaire originel. L'entreprise de rechapage joue donc le rôle d'un prestataire qualifié de services qui n'entretient pas nécessairement de lien avec le secteur de la vente de pneumatiques. Si la médiation du revendeur est habituelle, elle n'est pas essentielle.

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