(117) De leur côté, les rechapeurs et les négociants en pneus rechapés ne considèrent pas non plus ces produits comme une réelle alternative aux pneus neufs, mais bien comme des produits complémentaires dans la mesure où, d'une part, dans l'exercice de leur activité commerciale, ils dépendent d'un approvisionnement régulier en pneus neufs qui ne peut être remplacé, ou tout au moins que de manière très insuffisante, par la fourniture de pneus rechapés et où, d'autre part, les pneus rechapés représentent un produit secondaire par rapport aux pneus de première monte ou de remplacement usagés, ces derniers constituant une "matière première" indispensable pour le rechapage.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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