(120) Dans sa décision NBIM, la Commission avait conclu que le marché du pneumatique poids lourd au remplacement était un marché national. Cette appréciation prenait en compte le caractère limité des importations parallèles, l'organisation nationale des filiales de commercialisation et le fait que Michelin ne comptabilisait que les achats nationaux pour le calcul de ses remises. La justesse de cette analyse a été confirmée par la Cour de justice dans son arrêt du 9 novembre 1983 dans l'affaire 322/81, NV Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commission(11) (ci-après dénommé "arrêt NBIM"), notamment au point 26 des motifs: "En pratique, les revendeurs établis aux Pays-Bas ne s'approvisionnent qu'auprès des fournisseurs exerçant leurs activités aux Pays-Bas. C'est donc à juste titre que la Commission a considéré que la concurrence à laquelle NBIM est exposée s'exerce principalement au niveau du marché néerlandais, et que c'est à ce niveau que les conditions objectives de concurrence sont similaires pour les opérateurs économiques".
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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