Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 125

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 125 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(125) Or, lors de son enquête, par voie de demandes de renseignements, la Commission a notamment constaté que les grands manufacturiers organisent tous en 1997 la distribution et la commercialisation de leurs pneumatiques selon une logique nationale. Cette situation n'a donc pas évolué depuis la décision NBIM. Michelin lui-même reconnaît qu'il "exerce des activités sur les divers marchés nationaux de remplacement par l'intermédiaire de sociétés constituées conformément au droit national applicable et commercialement autonomes. (...) [...]". L'ensemble des manufacturiers confirme en outre que les revendeurs nationaux s'approvisionnent presque exclusivement auprès des filiales commerciales nationales. Michelin confirme lui-même que, bien qu'il leur soit possible de s'approvisionner auprès d'autres sources que la filiale nationale, "les revendeurs, du moins en ce qui concerne leur approvisionnement régulier, s'adressent généralement à la société Michelin établie dans leur pays".

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