(126) Il importe encore de rappeler que dans son arrêt NBIM, la Cour a considéré que le simple fait que les revendeurs s'approvisionnent de manière quasi-systématique auprès de la filiale nationale permettait de conclure au caractère national du marché. En partant du constat que "la politique commerciale des différentes filiales des groupes qui se font concurrence au niveau européen et même mondial est généralement adaptée aux conditions spécifiques de chaque marché", la Cour avait en effet conclu que c'était "à juste titre que la Commission a considéré que la concurrence à laquelle [Michelin était] exposée s'exerç[ait] principalement au niveau du marché néerlandais". La situation à cet égard n'a pas changé et vaut aujourd'hui pour la France.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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