Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(15) Malgré les différences qui caractérisent les deux techniques de rechapage, les produits obtenus sont parfaitement substituables du point de vue de l'utilisateur. Un négociant en pneumatiques peut donc recourir également aux deux techniques. On doit noter par ailleurs que, quoique requérant un équipement plus coûteux que la technique à froid, le rechapage à chaud n'est pas l'apanage des manufacturiers et qu'il est pratiqué par nombre d'entreprises indépendantes de taille moyenne. En outre, il importe de signaler que dans les études de marché sur le rechapage, la distinction chaud/froid n'est jamais prise en compte dans la mesure où elle n'emporte de conséquences ni sur le prix ni sur le jeu de la concurrence. Cette dernière joue d'ailleurs, en Europe, entre des entreprises utilisant des techniques différentes.

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