Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 154

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 154 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(154) En premier lieu, la majorité des manufacturiers consultés par demandes de renseignements de la Commission affirment que le marché du pneu rechapé est un marché national. Au demeurant, Michelin confirme lui-même dans sa réponse à la Commission que le marché du rechapage est national, car c'est un marché de prestation de services, et donc un marché de proximité. Le marché du rechapage étant un marché de service et les services ne pouvant par définition être stockés, c'est d'un marché de proximité qu'il s'agit et donc au plus de dimension nationale. Même dans le cas du rechapage à chaud, où les rechapeurs ne disposent certes d'installations de rechapage à chaud que dans quelques pays, la gestion des enveloppes usagées se fera à l'échelle nationale, comme l'indique Michelin.

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