Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 157 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(157) Les différences caractérisant la structure de la demande sur les marchés du rechapage au sein de la Communauté sont en effet marquées. Le caractère largement majoritaire en France des systèmes du rechapage à chaud et du rechapage nominatif contribue à cet égard à la forte individualisation du marché français. En effet, la technique à chaud implique l'utilisation d'installations industrielles de rechapage, des contraintes liées au transport des carcasses, des temps de traitement longs et surtout un système élaboré de collecte des carcasses. Dans ces conditions, la présence d'un intermédiaire (normalement le négociant spécialiste) entre le rechapeur et le transporteur est quasiment indispensable. En revanche, dans les pays où le rechapage "à froid" est largement répandu, c'est très souvent le négociant spécialiste ou le rechapeur qui effectuent eux mêmes le rechapage, de telle sorte que la relation entre le rechapeur et le transporteur est directe. c) Le différentiel de prix entre les États membres est très fort

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