(174) Depuis l'arrêt Hoffmann-La Roche, la Cour de justice considère que "des parts de marché extrêmement importantes démontrent par elles-mêmes la preuve de l'existence d'une position dominante"(18). Dans ce même arrêt, la Cour estime que si, par exemple, une entreprise détient 86 % de parts de marché (Vitamine B-2) ou même 75 % (Vitamine B-6 "95 % même diminué de 20 %"), elle est réputée en position dominante. Dans son arrêt du 3 juillet 1991 dans l'affaire C-62/86, AKZO Chemie BV/Commission(19), la Cour affirme qu'une part de marché de 50 % constitue par elle-même, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. Ainsi, on lit: "S'agissant des parts de marché, la Cour a jugé que des parts extrêmement importantes constituent par elles-mêmes, et sauf circonstances exceptionnelles, la preuve de l'existence d'une position dominante. Tel est le cas d'une part de marché de 50 % comme celle constatée en l'espèce"(20).
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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