(2) En mai 1996, la Commission a ouvert un dossier de procédure d'office à l'encontre de Michelin. Elle disposait d'éléments lui permettant de soupçonner cette entreprise d'exploiter abusivement sa position dominante sur le marché français du pneumatique de remplacement pour véhicules poids lourd, en imposant aux revendeurs des conditions commerciales inéquitables, fondées notamment sur un système complexe de rabais fidélisants et visant à se les attacher étroitement. Des demandes de renseignements détaillées ont été adressées à plusieurs reprises à Michelin, à ses concurrents ainsi qu'à des revendeurs et des importateurs de pneumatiques. Des vérifications au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 ont en outre été conduites chez Michelin en juin 1997 en France. Le 28 juin 1999, la Commission a adressé une communication des griefs à Michelin. L'audition des parties (Michelin ainsi que la partie intéressée la société Bandag Inc.) a eu lieu le 20 décembre 1999. C. LE PRODUIT
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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