Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 201

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 201 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(201) Le ressentiment des négociants spécialistes indépendants vis-à-vis d'Euromaster, exprimé crûment(25) sans toutefois que ces revendeurs envisagent de se passer de Michelin, témoigne très clairement du fait qu'aucun revendeur soucieux de sa crédibilité ne peut envisager d'éliminer les pneus Michelin de son point de vente. Un revendeur qui n'offrirait pas de pneus neufs Michelin ou n'enverrait pas ses carcasses à rechaper chez Michelin ou Pneu Laurent (filiale de Michelin) risquerait d'affaiblir sa crédibilité commerciale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).