Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 214 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(214) La politique commerciale abusive de Michelin pour les deux marchés de produits pertinents (aussi bien donc pour le marché du pneu neuf de remplacement que pour le marché du rechapé) à l'égard des négociants spécialistes se composait sur la période étudiée de trois éléments, les "Conditions générales de Prix France aux Revendeurs Professionnels", (par commodité on inclura dans cette catégorie les "Conventions de coopération commerciale" individuelles qui ne sont qu'un prolongement des conditions générales), la "Convention pour le Rendement Optimum des Pneumatiques Poids Lourd Michelin" ("Convention PRO"), la "Convention de Coopération Professionnelle et d'Assistance Service" (dite "Club des amis Michelin"). 1. LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE PRIX FRANCE AUX REVENDEURS PROFESSIONNELS

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).