Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 218

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 218 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(218) Du fait de l'intensité concurrentielle et de la faiblesse des marges dans le secteur (autour de 3,7 % d'après l'enquête de la Commission), les revendeurs ont été dans l'obligation de pratiquer la revente à perte dans l'attente du versement des rappels. En fait, le prix payé à Michelin était généralement supérieur au prix pratiqué par le revendeur à l'égard des utilisateurs finaux. Le revendeur vendait donc initialement "à perte". Ce n'est que lors du paiement des différents "bonus" et primes que ce dernier recouvrait ses coûts et restaurait une certaine marge de profitabilité.

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