Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 220

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 220 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(220) En premier lieu, et contrairement à ce qu'invoque Michelin dans sa réponse aux griefs, les revendeurs se trouvaient placés dans l'impossibilité de connaître avec certitude le prix d'achat final des pneumatiques Michelin. Les ristournes s'appliquant à la totalité du chiffre d'affaires Michelin et n'étant calculées qu'environ un an après le début des premiers achats, il n'était pas possible pour les revendeurs de connaître avant les toutes dernières commandes à quel niveau se situerait le prix d'achat unitaire réel des pneumatiques, ce qui les plaçait dans une situation d'incertitude et d'insécurité les conduisant à minimiser les risques en réalisant de manière privilégiée leurs achats auprès de Michelin.

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