(222) En second lieu, ainsi qu'il vient d'être rappelé, les revendeurs se trouvaient jusqu'en 1995(29) au moins dans une obligation de fait de pratiquer la revente à perte sur les pneus Michelin, leur marge bénéficiaire sur ces produits n'étant restaurée qu'au moment du versement des rappels. Une telle précarité imposée aux négociants relève indubitablement d'un système inéquitable et permet de prendre la mesure de l'usage abusif que faisait Michelin de sa situation de partenaire obligatoire. Dans un contexte de concurrence non faussée entre les fournisseurs, on imagine difficilement que des revendeurs aient choisi spontanément de se placer dans une situation aussi périlleuse sur le plan commercial.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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