Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 223

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 223 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(223) En troisième lieu et compte tenu du caractère extrêmement tardif du versement des rappels, les revendeurs se trouvaient contraints de prendre vis-à-vis de Michelin des engagements quantitatifs (dans le cadre de la Prime de progrès) avant même d'avoir encaissé les rappels quantitatifs de l'année précédente. Le caractère inéquitable de cette situation résultait non seulement du fait que les revendeurs étaient placés dans une situation de faiblesse psychologique lors de la négociation, mais aussi du fait qu'ils n'étaient pas en mesure de s'appuyer, lors de celle-ci, sur une évaluation fiable de leurs prix de revient et donc de déterminer librement leur stratégie commerciale. Il est important de noter, à cet égard, que la plupart des concurrents accordent immédiatement la plus grande partie de leurs remises.

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