(224) En quatrième et dernier lieu, les revendeurs subissaient des charges de trésorerie indues dans la mesure où ils revendaient à perte durant le laps de temps qui s'écoulait entre l'achat des pneus à Michelin et le versement des rappels, ce qui les plaçait de manière injustifiée dans une situation débitrice sur le plan financier.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 224
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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