Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 225

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 225 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(225) Michelin, dans sa réponse aux griefs, rejette les troisième et quatrième points, en expliquant que"sauf pour un nouveau revendeur ... le système de rappels quantitatifs annuel fonctionnait comme si le fournisseur mettait à la disposition du revendeur en début d'année une somme importante que celui-ci pouvait utiliser à sa guise". Cet argument confirme que le système produisait des effets de revente à perte et de charge indue de trésorerie au moins dans le cas où le revendeur était dans sa première année d'exercice, mais surtout - et cela Michelin l'oublie également - dans les cas où le revendeur avait cessé d'acheter des produits Michelin et puis en rachetait ou bien encore si les ventes de l'année n+1 ne dépassaient pas celles de l'année n. La Commission ne peut partager l'opinion de Michelin selon laquelle une somme payée avec jusqu'à treize mois de retard peut être considérée comme "une somme importante d'argent mise à disposition d'un revendeur". Caractère fidélisant

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).