(227) L'analyse détaillée des rappels quantitatifs mis en place par Michelin met en évidence que ce système de rabais, similaire à celui condamné par la Cour de justice en 1983, avait pour objet et pour effet de lier étroitement les revendeurs à Michelin et tendait, "par un avantage qui ne repose sur aucune justification économique qui le justifie, à enlever à l'acheteur, ou à restreindre dans son chef, la possibilité de choix en ce qui concerne ses sources d'approvisionnement" et par ce biais, "à barrer l'accès du marché aux concurrents"(30).
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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