Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 229

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 229 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(229) Compte tenu du caractère essentiel, pour la survie même du revendeur dans certains cas, de l'encaissement des rabais quantitatifs les plus élevés possibles (qui seuls lui permettaient de restaurer sa marge) et de la période extrêmement longue de cumul des commandes par Michelin, un revendeur ne pouvait pas prendre le risque à un moment donné de diversifier significativement sa gamme au détriment de Michelin car cela aurait pu mettre en cause sa capacité à franchir un seuil de rabais et donc affecter fortement l'ensemble du coût de revient des pneus Michelin achetés sur l'année. Cette fidélisation exerçait son effet tant sur les pneus neufs que sur les pneus rechapés.

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