Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 232

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 232 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(232) Le fait, en ce qui concerne le "neuf", que le calcul des rappels quantitatifs se fasse en référence à l'ensemble du chiffre d'affaires Michelin toutes catégories confondues pourrait laisser croire, à première vue, qu'il existait une sorte d'"échappatoire" à la fidélisation sur le marché poids lourd. En effet, un revendeur soucieux d'atteindre un niveau supplémentaire déterminé de rabais sans passer une commande supplémentaire en pneus poids lourd aurait pu choisir d'acheter en contrepartie davantage de pneu Michelin "tourisme". En réalité, une telle hypothèse ne résiste pas de manière crédible à l'analyse.

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