Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 233

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 233 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(233) En premier lieu, compte tenu des différences de coût unitaire entre un pneumatique "tourisme" et un pneumatique poids lourd, une telle tentative de "compensation" aurait obligé le revendeur à acheter, à chiffre d'affaires égal, une quantité sensiblement plus importante d'enveloppes tourisme. En second lieu, les pneumatiques tourisme étant déjà comptabilisés dans le calcul des rabais quantitatifs, seul un achat additionnel de pneumatiques tourisme (en sus des achats "habituels" du revendeur) aurait été susceptible de compenser, pour l'obtention d'un rabais donné, l'absence d'une commande supplémentaire en poids lourd. Or, chaque revendeur a sa propre structure de clientèle et il serait peu réaliste de considérer qu'un revendeur peut modifier de manière significative (au moins à court terme) la proportion de ses ventes en pneumatiques respectivement "tourisme" et poids lourd. En d'autres termes, un revendeur ne pourrait pas décider soudainement de vendre plus de "tourisme" que de "poids lourd" car les marchés sont nettement distincts.

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