Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 235

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 235 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(235) En outre, il convient de noter, à titre accessoire, que Michelin déclare dans sa réponse à la communication des griefs(31) que "En début d'année, Michelin établissait avec chaque revendeur un tableau estimatif, par catégorie de produit, des rappels auxquels le revendeur avait droit pour l'exercice en cours". Il s'avérerait donc que bien que les rabais, contractuellement, s'appliquaient au chiffre d'affaires toutes catégories confondues, il n'en allait pas de même dans la pratique au regard même des remarques de Michelin.

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