Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 244

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 244 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(244) Les revendeurs pouvaient aussi envisager de s'approvisionner chez des importateurs, comme ce fut d'ailleurs le cas pour une partie limitée du marché. Toutefois cet approvisionnement a des limites car les importateurs ne peuvent pas toujours le garantir, surtout pour toute la gamme de pneus dont un revendeur a besoin. Les importateurs ne commercialisent en général que les dimensions les plus habituelles. Pour les autres, les revendeurs devaient donc inévitablement s'approvisionner chez Michelin. Or, ce dernier accordait la plupart des primes sur l'ensemble des catégories et, en tout cas, ne le faisait pas en fonction du type de pneu. Pour être compétitif, l'importateur aurait dû compenser non seulement le coût de transport, mais en plus le manque à gagner des revendeurs en primes sur toute la gamme de pneus Michelin, y compris ceux qui n'auraient pas été achetés chez lui.

Aller plus loin

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