Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 247

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 247 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(247) En ce qui concerne les pneus rechapés, les caractéristiques propres à ce marché rendaient plus difficile le fait que le revendeur décide de faire rechaper les carcasses qui lui sont confiées dans d'autres États membres. Ceci dit, dans les cas où cela aurait été possible (zones frontalières, par exemple) et où cette volonté aurait existé, le système mis en place par Michelin empêchait une telle pratique. En effet, le calcul des ristournes dans le cadre des rappels de fin d'année se faisait toujours en fonction des achats effectués auprès de la filiale française de Michelin, et les achats qui y étaient réalisés par les revendeurs étaient aussi comptabilisés afin de vérifier si le revendeur avait bien atteint les seuils d'accès à certains programmes. De ce fait, les revendeurs se trouvaient donc également fortement incités à ne pas diversifier leurs fournisseurs. b) La Prime de service

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