(254) Jusqu'en 1992, des points étaient octroyés si le revendeur respectait un pourcentage minimum d'approvisionnement en produits Michelin. Le respect de cet engagement exigé par Michelin dans le cadre de la Prime de Service renforçait fortement les liens entre Michelin et les revendeurs en exerçant un effet de fidélisation qui doit être considéré comme abusif. Au moins jusqu'en 1992 en effet, une rubrique "service produits nouveaux", prévoyait la possibilité pour le revendeur d'obtenir des points supplémentaires s'il se fournissait en produits nouveaux à hauteur d'un pourcentage déterminé par rapport à la part régionale de ces produits. Or, dans la mesure où l'obtention des points ne dépendait pas de quantités mais du respect d'un pourcentage déterminé par rapport à la part régionale de ces produits, on se trouve face à la variante d'une prime de fidélité qui doit être considérée abusive dès lors qu'elle est exigée par une entreprise en position dominante. Cette rubrique constituait en effet une incitation abusive à la promotion des nouveaux produits Michelin au détriment des produits concurrents. Le revendeur était peu susceptible de risquer une perte de deux points qui pouvait entraîner une réduction du montant total de sa prime annuelle. Il se trouvait donc contraint d'accepter dans la plupart des cas de respecter les pourcentages de part de marché régional indiqués par Michelin.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 254
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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