(255) Michelin fait remarquer, dans sa réponse aux griefs, que pour obtenir la prime maximale, il suffisait d'obtenir 31 points sur les 35 énumérés dans la fiche descriptive de la prime et que donc un revendeur aurait pu accepter la perte des points "abusifs" en question. La Commission souligne à cet égard que, encore en 1996, les points abusifs, "renseignements sur le marché", "services produits nouveaux", représentaient 5 points et pour ce qui est du rechapage et de l'aspect exclusif qui y était lié, 2 points en sus. Ainsi, donc il aurait été impossible à un revendeur d'obtenir le maximum de points sans enfreindre les règles de concurrence. Mais, en outre, de manière plus générale, d'une part, il était plus facile au revendeur de respecter ces points certes abusifs, mais peu coûteux, que d'améliorer la qualité des installations, l'équipement du point de vente, ou encore la disponibilité à la clientèle et que d'autre part, Michelin ne saurait défendre le caractère abusif de tel ou tel point en disant que par ailleurs d'autres ne le sont pas. Effet de ventes liées et par sa nature même fidélisant
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 255
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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