Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 257

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 257 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(257) À partir de 1992, la Prime de Service accordait au revendeur un point supplémentaire s'il faisait systématiquement rechaper les carcasses Michelin chez ce dernier. À partir de 1996 c'était le cas "s'il réalise systématiquement le premier rechapage des carcasses Michelin chez Michelin". La perte éventuelle de ce point et la possible réduction du montant total de la prime annuelle qui pouvait en résulter faisait augmenter directement le coût unitaire de tous les pneus achetés à Michelin, puisque le revendeur ne perdait pas seulement la prime en relation aux pneus rechapés mais celle liée à l'ensemble de son chiffre d'affaires total avec Michelin.

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