Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 258

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 258 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(258) Le fabricant utilisait donc son poids dans le secteur du pneumatique en général et dans le marché du pneu neuf poids lourd en particulier comme un levier pour s'assurer d'être choisi comme rechapeur par les revendeurs. Ceux-ci ne pouvaient pas risquer de perdre une ristourne sur le total du chiffre d'affaires annuel avec Michelin en faisant appel à un rechapeur indépendant. Il ne faut pas oublier que l'achat de pneus neufs est une nécessité pour les revendeurs, que ces achats ont une importance considérable dans leur chiffre d'affaires et que les pneus poids lourd, marché où Michelin est dominant, représentent un pourcentage élevé de ce chiffre d'affaires. De ce fait, toute remise perdue sur ce marché revêt une importance vitale pour les revendeurs, a fortiori si, comme en l'espèce, elle affecte le total du chiffre d'affaires avec Michelin.

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