Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 266

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 266 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(266) La Prime de Progrès ouvrait la possibilité d'obtenir des ristournes annuelles, conditionnées au dépassement d'un objectif individuel (la base) déterminé en fonction de la situation spécifique de chaque revendeur (notamment les réalisations antérieures). Il en résultait, par exemple, que deux revendeurs ayant acheté pour un exercice les mêmes quantités en valeur absolue pouvaient obtenir des ristournes très différentes, fonctions de la base initiale, de la méthode choisie lors du calcul de cette base par Michelin et du résultat de la négociation subséquente. Dans la mesure où les critères de fixation des bases n'étaient ni appliqués de manière uniforme, ni connus à l'avance par les revendeurs et eu égard à l'influence avérée de Michelin sur le choix définitif de la base, un tel système contenait un facteur très net d'insécurité et rendait possible une discrimination entre revendeurs que l'on doit qualifier d'inéquitable. Caractère fidélisant

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