Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 275

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 275 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(275) D'une manière générale, le simple fait que les effets conjugués du système aient obligé de fait les négociants spécialistes à "revendre à perte" les pneumatiques Michelin aux utilisateurs finaux, leur marge n'étant restaurée que lors du versement des diverses ristournes, primes et bonus, ceci parfois jusqu'à 13 mois après la date de transaction, prouve le caractère abusif du système au sens de l'article 82 du traité. Le fait que Michelin ait pu se permettre d'imposer une telle pratique révèle à quel point le fabricant était en mesure d'exploiter abusivement sa situation de partenaire obligatoire et de fausser la concurrence entre les fournisseurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32002D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).