(289) Par ailleurs, le revendeur ne pouvait pas fixer librement son "objectif". Ce dernier était déterminé en fonction du "potentiel du revendeur" (c'est-à-dire de ses réalisations les années précédentes) et de l'évolution prévue du marché. En effet, Michelin proposait au revendeur un choix entre les réalisations de l'année précédente ou les moyennes des deux ou trois dernières années, majorées de l'"évolution de progrès" prévue sur le marché (1 % en 1997). Cela impliquait déjà un effet de fidélisation car il est clair que le revendeur ne pouvait pas, s'il souhaitait obtenir la prime, s'écarter des réalisations des années immédiatement antérieures. Ainsi, s'il était un client habituel de Michelin, il ne pouvait pas réduire de moitié ses achats, s'il désirait, par exemple, changer de fournisseur ou essayer d'autres produits. Il pouvait éventuellement réduire ses achats légèrement, mais jamais significativement.
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 289
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/06/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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