(295) L'ensemble de ces considérations permet de conclure que la prime pour objectif atteint revêtait en elle même un caractère abusif au sens de l'article 82 du traité dans la mesure où elle était inéquitable et fidélisante. En ce qui concerne les pneumatiques rechapés
Décision 2002/405/CE · Article
Article considérant 295
Article en vigueur.
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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
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