Décision 2002/405/CE · Article

Article considérant 296

Article en vigueur.

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TexteDécision 2002/405/CE
RattachementDécision 2002/405/CE
Versionacte d'origine du 20/06/2001 (CELEX 32002D0405)
RéférenceConsidérant 296 de la décision 2002/405/CEEUR-Lex →

(296) Michelin a conservé en 1997 la pratique des rappels quantitatifs, consistant en des remises progressives en fonction des achats réalisés au cours de l'année. La pratique était très similaire à celle existant antérieurement et, dans la mesure où les circonstances étaient presque identiques, elle doit être qualifiée de la même façon. Une telle pratique, imposée par une entreprise en position dominante, engendrait une pression sur les revendeurs, notamment en fin de période, susceptible de restreindre leur choix en ce qui concerne les sources d'approvisionnement et de freiner l'accès d'autres producteurs au marché, sans que cela repose sur une contrepartie économiquement justifiée. Ces rappels doivent donc être considérés comme abusifs au sens de l'article 82. En 1998, ces rappels quantitatifs de fin d'année ont été supprimés des conditions générales mais ont continué à s'appliquer dans le cadre des conventions commerciales. 2. LA CONVENTION PRO ("CONVENTION POUR LE RENDEMENT OPTIMUM DES PNEUMATIQUES POIDS LOURD MICHELIN")

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